15 octobre 2010

REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE

REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE

La problématique des syndicats catégoriels

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Selon le Conseil constitutionnel, la différence de mesure de la représentativité entre syndicat catégoriel et généraliste n’est pas contraire au principe d’égalité. Entretien avec Paul-Henri Antonmattei.

Deux ans après le vote de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, les questions suscitées par cette réforme sont loin d’être épuisées. Depuis ses arrêts du 8 juillet 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation élabore une solide jurisprudence en ayant le souci de faire vivre la loi (« La loi du 20 août 2008, deux ans après », Semaine sociale Lamy n° 1455). En un temps record, la Cour de cassation a pris soin d’apporter ses réponses sur la période transitoire, la représentativité, les représentants syndicaux et les élections professionnelles. Mais dans cette jurisprudence déjà foisonnante, on ne peut que constater un grand absent : le ou plutôt les syndicats catégoriels. La Cour de cassation aurait- elle volontairement évité la thématique ? En réalité, elle est bien posée, mais devant le Conseil constitutionnel, comme en témoigne la décision QPC du 7 octobre 2010, première sur le sujet.

L'offensive de FO

À l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité, il y a encore et toujours le syndicat Force Ouvrière qui décidément ne désarme pas.

- Après le contrôle de conventionnalité

On se souvient du fameux « Tonnerre de Brest » (TI Brest, 27 oct. 2009, Semaine sociale Lamy n° 1421, p. 12, J.-F. Akandji-Kombé) qui avait posé la question de la conventionnalité de la loi du 20 août 2008 quant à l’exigence du score de 10% pour obtenir le label de la représentativité et la désignation d’un délégué syndical. La Cour de cassation avait réfuté cette analyse (Cass. soc., 14 avr. 2010, n° 09-60.426, Semaine sociale Lamy n° 1442, p. 10). Qu’à cela ne tienne, FO a profité de la nouvelle procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) pour reprendre l’offensive (voir pour le détail de cette procédure, Semaine sociale Lamy n° 1447, p. 4, A.Coeuret et P.Bonneau).

- Deux QPC

L’affaire se déroule au sein de l’établissement de la société Robert Bosch France. Le résultat des élections professionnelles est fatal à FO. Lors du premier tour, sur les trois collèges électoraux, ce syndicat comptabilise 136 voix sur 1 443, soit 9,42% des suffrages exprimés. Aux termes de la nouvelle conception de la représentativité, il ne peut ni prétendre à la qualité de syndicat représentatif ni désigner un délégué syndical. Il en désigne pourtant deux, ce que lui conteste immédiatement l’employeur en saisissant le tribunal d’instance de Rodez. Reprenant la thématique brestoise, le TI de Rodez déboute l’employeur en affirmant que la loi du 20 août 2008 serait contraire à plusieurs engagements internationaux de la France. À l’occasion d’un pourvoi en cassation, deux QPC sont posées :

1) « La loi n° 2008-789 du 20 août 2008, en créant l’article L. 2122-2 du Code du travail, qui dispense une organisation syndicale catégorielle de devoir franchir le seuil de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise dans tous les collèges, contrairement aux syndicats intercatégoriels visés par l’article L. 2122-1 du Code du travail a-t-elle instauré une rupture d’égalité entre organisations syndicales, en violation de l’article 1er de la Constitution de 1958 et des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789? »

2) « Le fait d’interpréter strictement et purement mathématiquement le critère d’audience de 10 % fixé par les articles L.2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du Code du travail, n’est-il pas de nature à violer le principe de liberté syndicale et le droit de participer à la détermination collective de ses conditions de travail, tels que garantis par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946? » Le 8 juillet 2010, la Cour de cassation a indiqué que la fixation d’un critère de 10% sans modulation possible ne posait pas de question sérieuse de constitutionnalité et n’a pas transmis cette QPC au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 8 juill. 2010, n° 10-60.189, décision n° 1). En revanche, elle a transmis la deuxième question sur le principe d’égalité entre syndicat catégoriel et intercatégoriel (Cass. QPC, 8 juill. 2010, n° 10-60.189, décision n° 2). Depuis, elle a transmis trois nouvelles QPC sur le sujet au Conseil consti - tutionnel (Cass. QPC, 20 sept. 2010, n° 10-40.025; 10-18.699; 10-19.113; v. Semaine sociale Lamy n° 1460, p. 13).

Sur le principe de l'égalité

Selon le Conseil constitutionnel, le syndicat catégoriel affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, ce qui vise exclusivement la CGC, ne se trouve pas dans une situation identique aux syndicats généralistes. Le principe d’égalité n’est donc pas méconnu. Selon le commentaire paru dans les Cahiers du Conseil constitutionnel (n° 30), « le législateur a pris soin de réserver l’application de l’assiette réduite de calcul de représentativité aux seuls syndicats vraiment catégoriels et a interdit les stratégies de contournement du seuil de représentativité qui auraient consisté pour un syndicat, localement et en fonction de son espérance d’obtenir ou non 10 % des suffrages sur l’ensemble des collèges électoraux où il est susceptible de recueillir le nombre suffisant de suffrages. D’autre part, la différence de traitement est assise sur des critères et produit des effets en lien direct avec l’objet de la loi, puisque la représentativité qui résulte de cet article n’est valable que “à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels les règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats” et le taux de 10% et calculé, “dans ces collèges” ».

Entretien : Un privilège est jugé conforme à la Constitution

Entretien avec Paul-Henri Antonmattei, Doyen de la faculté de droit de Montpellier

Semaine sociale Lamy : La décision du Conseil constitutionnel apparaît plus politique que technique.

Paul-Henri Antonmattei : C’est probable. Si le Conseil constitutionnel avait affirmé le caractère non conforme de l’article L. 2122-2 relatif à la représentativité catégorielle, le législateur aurait dû rapidement intervenir, ce qu’il n’est pas en mesure de faire. En attendant, la CGC aurait été fortement pénalisée dans l’acquisition de la représentativité à tous les niveaux (entreprise, branche et interprofessionnel). La situation aurait été ingérable.

Lire l'ensemble de l'entretien en pdf

Semaine sociale Lamy, 14/10/2010
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